Créer un collectif :

Avantages :

  • Aucune formalité administrative
  • Rapide à lancer
  • Pas de président.e, secrétaire, trésorier.e : pas de hiérarchie obligatoire.
  • Fonctionnement informel

 

Inconvénients:

  • Pas de personnalité juridique: ne peut pas ester en justice (faire un recours), ni signer de convention ou contrat.
  • Pas de couverture en responsabilité civile

 

Créer une association loi 1901

Avantages :

 

Inconvénients :

  • Dépôt de statuts, déclaration en préfecture, création d’un bureau.

  • Respect des obligations légales (AG annuelle, assurance si événements publics, etc

POINTS D'ATTENTION

Conditions de recevabilité d’un recours par une association :

1.Objet statutaire :

L’association doit avoir, dans ses statuts, la protection de l’environnement comme objet principal ou secondaire.

2.Date de création – un an d’ancienneté :(attention aux détails)

  • Selon l’article L. 600-1-1 du Code de l’urbanisme, **une association n’est recevable à agir contre un permis de construire que si elle a été déclarée au moins un an avant l’affichage en mairie de la demande de permis de construire.

  • Et son objet doit couvrir la zone concernée par le projet.

3.Couverture géographique :

  • L’objet statutaire (ou l’action concrète de l’association) doit couvrir la commune ou le territoire où le projet est situé.

Délai de recours administratif

Pour les per­mis de con­stru­ire des parcs pho­to­voltaïques d’une puis­sance instal­lée supérieure à 5 MWc : Le délai max­i­mal pour intro­duire une requête con­tentieuse con­tre le per­mis est de deux mois à compter de l’ac­com­plisse­ment des for­mal­ités d’af­fichage sur le ter­rain   (R. 600–2 du code de l’ur­ban­isme : « Le délai de recours con­tentieux à l’en­con­tre d’une déci­sion de non-oppo­si­tion à une déc­la­ra­tion préal­able ou d’un per­mis de con­stru­ire, d’amé­nag­er ou de démolir court à l’é­gard des tiers à compter du pre­mier jour d’une péri­ode con­tin­ue de deux mois d’af­fichage sur le ter­rain des pièces men­tion­nées à l’ar­ti­cle R. 424–15 ».)